J.O. 178 du 3 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2006 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture


NOR : AGRS0601429A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre V,

Arrête :


Article 1


Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural, les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Le président de la commission d'organisation des opérations électorales prévue à l'article R. 511-39 du code rural fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :

- une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste ;

- une enveloppe électorale opaque destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;

- une enveloppe d'envoi préaffranchie ;

- une notice explicative précisant les modalités du vote par correspondance.

Article 3


Dès qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent, l'électeur fait parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département. L'enveloppe d'envoi, après avoir été cachetée, est expédiée par voie postale dès réception du matériel de vote et au plus tard le 31 janvier 2007.

A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière dans l'enveloppe d'envoi qui, après avoir été cachetée, est adressée à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture du département.

Préalablement, l'électeur porte sur cette enveloppe :

- pour les électeurs des collèges 1 à 4 mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural, et s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms ainsi que, dans tous les cas, sa signature ;

- pour les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5 de l'article R. 511-6 précité, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le nom du groupement au titre duquel il vote, ainsi que ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature.

Article 4


Jusqu'à leur remise au président de la commission d'organisation des opérations électorales, les plis sont conservés à la poste dans des boîtes postales ouvertes à cet effet. Ces plis sont remis par la poste au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement.

Mentions de ces remises ainsi que du nombre de plis concernés sont faites au procès-verbal des opérations de vote.

Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque est considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal. Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président de la commission des opérations électorales porte ou fait porter le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.

Article 5


Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou ses représentants dûment mandatés, ouvre successivement chaque enveloppe d'envoi conforme après avoir donné connaissance des indications portées sur celle-ci, et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou ses représentants dûment mandatés, introduit aussitôt dans l'urne, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.

Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.

Article 6


Les plis contenant les enveloppes électorales expédiés après la date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) à la commission d'organisation des opérations électorales sont détruits dans les conditions suivantes :

- le président convoque les membres de la commission et, en leur présence, détruit immédiatement les enveloppes électorales sans les ouvrir ;

- un procès-verbal d'ouverture des plis arrivés tardivement et de destruction des enveloppes électorales qu'ils contiennent est rédigé en deux exemplaires ; il doit mentionner les nom, prénoms de tous les électeurs intéressés classés par collège, et être signé par tous les membres de la commission d'organisation des opérations électorales présents ;

- un exemplaire de ce document est annexé au procès-verbal de l'élection, l'autre transmis au ministère de l'agriculture, direction des affaires financières (bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente).

Article 7


L'arrêté du 21 juillet 2000 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture est abrogé.

Article 8


Le directeur des affaires financières et de la logistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2006.


Dominique Bussereau